91. L’avocat ne peut emprunter des sommes d’argent d’un client, ou d’une personne liée avec ce dernier au sens de la Loi sur les impôts (chapitre I-3), que dans les cas suivants:1° le client est une institution financière ou une entreprise similaire dont les activités consistent notamment à prêter de l’argent au public;
2° le client est une personne avec laquelle l’avocat a un lien de dépendance au sens de la Loi sur les impôts, les intérêts de ce client sont valablement protégés et un avis juridique indépendant a été obtenu à ce sujet.